128. Une salle de refuge aménagée à compter du 1er avril 1993, en plus de posséder les caractéristiques prévues à l’article 127, doit:1° être située à plus de 60 m (196,9 pi) d’un dépôt de matières inflammables ou explosives;
2° avoir une hauteur minimale de 2 m (6,6 pi).